Code des communes

Version en vigueur au 12/05/1994Version en vigueur au 12 mai 1994

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  • Article R*234-5

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.

  • Article R*234-6

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.