Code des communes

Version en vigueur au 12/05/1994Version en vigueur au 12 mai 1994

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  • Article R*234-4

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :

    a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;

    b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.