Code des communes

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article R233-60

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

    Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

    Dans les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées, mentionnées à l'article R. 143-33, l'établissement de la taxe de séjour est autorisé après une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.