Code des communes

Version en vigueur au 13/02/1993Version en vigueur au 13 février 1993

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  • Article R*233-44

    Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 2 ()

    Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

    Hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;

    Hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;

    Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;

    Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;

    Hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;

    Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne.

    Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :

    entre 1 et 3 F par jour et par personne.

    En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.

    Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article 108 de la loi du 26 mars 1927 lorsqu'elle est instituée.

  • Article R233-45

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 7, 8 jorf 8 mai 1988

    Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

  • Article R*233-46

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

    La taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre chargé de l'organisation et du fonctionnement des colonies et camps de vacances.

  • Article R*233-47

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

    Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :

    a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

    b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;

    c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

    e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;

    f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article R*233-48

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

    Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 du montant de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.

    En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

    Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues aux deux alinéas ci-dessus.

    Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

  • Article R233-49

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 10 jorf 8 mai 1988

    Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.

    Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

    La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

  • Article R233-50

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 11 jorf 8 mai 1988

    Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

    Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables.

    La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

  • Article R233-52

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 jorf 8 mai 1988

    En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

    Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.

  • Article R*233-53

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 12 jorf 8 mai 1988

    Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

    A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

    L'état prévu à l'article R. 233-49 est joint à la déclaration.

    Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

    Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.

  • Article R*233-54

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 13 jorf 8 mai 1988

    Lorsqu'en application de l'article L. 233-42-1, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.

    Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.

    L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 233-32, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.

    L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

  • Article R233-55

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 14 jorf 8 mai 1988

    Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.

    A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.

  • Article R*233-57

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9 jorf 8 mai 1988

    Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamationrecours.

    Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

  • Article R*233-58

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 15 jorf 8 mai 1988

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie à l'article R. 233-49 (alinéa 2).

    Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 233-50 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

    Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé aux articles R. 233-49 (alinéa 1er) et R. 233-50 (alinéa 1er) qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue à l'article R. 233-53 (alinéa 2) ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète.

  • Article R233-59-1

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Création décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 16 jorf 8 mai 1988

    Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.

    Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

    En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.