Article R236-22
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs groupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux ports autonomes, aux établissements publics gestionnaires d'aéroports et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 à L. 236-12, l'article R. 236-23, les articles R. 236-27 à R. 236-45 et l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955.
!!! Attention !!!
la rédaction ci-dessus est issue de la codification de l'article 1er alinéa 2 du décret n° 66-271 du 4 mai 1966 hors celle-ci a été modifiée par le décret n° 79-147 du 21 février 1979, la nouvelle rédaction de ce texte est la suivante:
---La caisse apporte son concours aux départements, aux communes et à leurs regroupements, aux territoires d'outre-mer, aux régions, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux ports autonomes, aux établissements gestionnaires d'un aéroport et aux organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du décret n° 53-709 du 9 août 1953, les articles 2 à 9 du décret n° 54-164 du 15 février 1954, modifié par le décret n° 61-1030 du 11 septembre 1961, l'article 1er du décret n° 55-632 du 20 mai 1955 et l'article 3 du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960. Elle gère les emprunts précédemment émis en application de ces décrets.Article R236-23
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales intervient pour faciliter aux départements, communes, syndicats de communes, chambres de commerce et d'industrie et organismes bénéficiant de leur garantie le placement de tous emprunts soit dans le public, soit auprès de prêteurs autres que la caisse des dépôts et consignations, le crédit foncier de France et les caisses de crédit agricole.Article R236-24
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales gère les emprunts émis antérieurement à sa création en application des textes mentionnés à l'article R. 236-22.Article R236-25
Version en vigueur du 20/03/1977 au 07/12/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut faciliter, à l'aide des ressources que lui procure notamment l'émission d'emprunts, l'équipement des collectivités locales et organismes mentionnés à l'article R. 236-22.Article R236-26
Version en vigueur du 29/11/1996 au 07/12/2000Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 ()La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales :- est consultée par le comité des investissements à caractère économique et social sur les programmes d'équipement des collectivités locales qui sont soumis aux délibérations de ce conseil;
- peut être chargée de toutes études et missions relatives au financement de ces équipements soit par les collectivités elles-mêmes, soit par les administrations chargées de leur contrôle, soit par les institutions financières.
Article R236-26 bis
Version en vigueur du 07/10/1987 au 07/12/2000Version en vigueur du 07 octobre 1987 au 07 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1187 du 5 décembre 2000 - art. 1 (V)
Création Décret n°87-814 du 6 octobre 1987 - art. 1 ()Pour l'exécution de sa mission, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales peut constituer avec d'autres organismes une société commerciale réalisant des opérations de crédit en faveur du développement local. Cette société recueille notamment les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable.