Code des communes

Version en vigueur au 12/05/1994Version en vigueur au 12 mai 1994

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  • Article R*234-18

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

    Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

    Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article R*234-19

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

  • Article R*234-20

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

  • Article R*234-21

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    La liste doit comprendre :

    a) Un président de communauté urbaine ;

    b) Un président de communauté de villes ;

    c) Un président de communauté de communes ;

    d) Un président de district ;

    e) Un président de syndicat de communes ;

    f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.

  • Article R*234-22

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

    La liste doit comprendre au moins :

    a) Un maire des départements d'outre-mer ;

    b) Un maire des territoires d'outre-mer ;

    c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

    " d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.

  • Article R*234-23

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.

    Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.

  • Article R*234-24

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.

  • Article R*234-25

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.

  • Article R*234-26

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.

    Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

    le préfet ou son représentant, président ;

    deux maires désignés par le préfet.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

    Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.

  • Article R*234-27

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.

  • Article R*234-28

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.

  • Article R*234-29

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.

  • Article R*234-30

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :

    a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;

    b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;

    d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

    e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

    f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.

  • Article R*234-31

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.

    Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

    En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

  • Article R*234-32

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.

  • Article R*234-33

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.

    Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.

    Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article R*234-34

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

  • Article R*234-35

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 07/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 07 mars 2000

    Création Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.