Code des communes

Version en vigueur au 10/11/1998Version en vigueur au 10 novembre 1998

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  • La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.

  • Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article R. 212-1 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.

    Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant,

    des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.

    Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article R. 221-6.

  • Les dépenses

    prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :

    1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;

    2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.

  • La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres, est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.

    Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.

    Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.

  • Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.

  • Les dépenses

    prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

    1° Dans les établissements municipaux :

    -les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

    -les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

    -les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

    -d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.

    2° Dans les établissements nationalisés :

    -la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.

  • Article R221-7

    Version en vigueur du 27/09/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 27 septembre 1985 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

    Pour 80 p. 100 des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

    Pour 20 p. 100 des dépenses, au prorata du potentiel fiscal. Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre

    plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements prévus à l'article L. 221-4.

    La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

  • Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.

  • Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.

  • Article R221-10

    Version en vigueur du 10/11/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°98-1012 du 9 novembre 1998 - art. 1 ()

    Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes :

    1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;

    2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

    3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.

    Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

    La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal.

    Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

    Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

    L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, mis à disposition, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice.

    L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable.

  • Article R221-11

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 juin 1996 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°96-523 du 13 juin 1996 - art. 2 ()

    Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux.

    La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense.

    La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé.

    La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

    L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées.

  • Article R221-12

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Créé par Décret n°96-1249 du 26 décembre 1996 - art. 1 ()

    I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif et calculées selon les modalités suivantes.

    Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice comprend la totalité des intérêts courus non échus.

    Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des dispositions du présent article.

    Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et provisions.

    II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette et un état des provisions constituées annuellement en application des dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.

    L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.

    III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.

    L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.