Code des communes

Version en vigueur au 27/02/1997Version en vigueur au 27 février 1997

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  • Article R*211-1

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 10/11/1998Version en vigueur du 15 juin 1996 au 10 novembre 1998

    Modifié par Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 1 ()

    Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

    Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

    Toutefois, pour l'exercice 1998, le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.

    Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.

    Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

    Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.

    Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

    Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

    Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de paiement.

  • Article R*211-3

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 10/11/1998Version en vigueur du 15 juin 1996 au 10 novembre 1998

    Création Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 2 ()

    I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.

    II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.

    Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.

    Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

    Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

    2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation par nature prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par nature.

    Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.

    Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.