Code des communes

En vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

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Article R*166-2

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 6 ()

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.