Code des communes

En vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000En vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

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Article R*121-20

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.