Code des communes

En vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000En vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article R*121-16

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.