Article R*121-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.