Code des communes

En vigueur du 19/02/1993 au 09/04/2000En vigueur du 19 février 1993 au 09 avril 2000

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Article R*167-2

Version en vigueur du 19/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 février 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°93-223 du 17 février 1993 - art. 1 () JORF 19 FEVRIER 1993

Lorsqu'une communauté de communes exercerait, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes ou d'un district inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat ou le district procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.

Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes ou un district se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.

L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.