Code des communes

En vigueur du 19/02/1993 au 09/04/2000En vigueur du 19 février 1993 au 09 avril 2000

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Article R*167-1

Version en vigueur du 19/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 février 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°93-223 du 17 février 1993 - art. 1 () JORF 19 FEVRIER 1993

Lorsqu'un syndicat de communes ou un district se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes ou d'un district préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.

L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.