Code des communes

En vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

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Article R*160-20

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 5 ()

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.