Article R*160-19
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 5 ()
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 160-18. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.