Article R*160-16
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 4 ()
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.