Code des communes

En vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article R*160-14

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 4 ()

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 160-13, dans un délai d'un mois à compter de la vacance.