Code des communes

En vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

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Article R*160-13

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 4 ()

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 160-2. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.

Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.