Article R*160-9
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 99-1152 1999-12-29 art. 2, 3 jorf 30 décembre 1999
Modifié par Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 2 ()
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.