Code des communes

En vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

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Article R*160-2

Version en vigueur du 30/12/1999 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 99-1152 1999-12-29 art. 2, 3 jorf 30 décembre 1999
Modifié par Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 - art. 2 ()

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes;

b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département ;

c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.