Code des communes

En vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000En vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

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Article R*121-26

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 121-24 et R. 121-25 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985.