Code des communes

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Article R*121-25

Version en vigueur du 17/11/1992 au 09/04/2000Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 - art. 1 () JORF 17 novembre 1992

Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article L. 121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.