- Partie législative (Articles L111-1 à L501-3)
- LIVRE 4 : Personnel communal (Articles L411-26 à L444-5)
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet (Articles L411-26 à L417-28)
- CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité (Articles L417-1 à L417-28)
- SECTION 5 : Hygiène et sécurité (Articles L417-26 à L417-28)
SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle. (Articles L417-26 à L417-28)
- SECTION 5 : Hygiène et sécurité (Articles L417-26 à L417-28)
- CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité (Articles L417-1 à L417-28)
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet (Articles L411-26 à L417-28)
- LIVRE 4 : Personnel communal (Articles L411-26 à L444-5)
- Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
VersionsLiens relatifs Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
Loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 56 : l'article L417-28 du code des communes est abrogé à l'exception de sa deuxième phrase. Elle est supprimée à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (décret n° 85-603 du 10 juin 1985, article 20).
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