Code des communes

Version en vigueur au 01/01/1980Version en vigueur au 01 janvier 1980

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  • Article L417-26

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007

    Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

    Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

    Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.

  • Article L417-28

    Version en vigueur du 01/01/1980 au 18/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 18 juin 1985

    Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

    Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.