Article L412-46
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Article L412-48
Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.Article L412-49
Version en vigueur du 03/03/1982 au 16/04/1999Version en vigueur du 03 mars 1982 au 16 avril 1999
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.Article L412-49-1
Version en vigueur du 17/12/1996 au 25/07/2009Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 25 juillet 2009
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
Article L412-50
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.