Article L417-26
Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Article L417-27
Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.