Code des communes

Version en vigueur au 30/12/1978Version en vigueur au 30 décembre 1978

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  • Article L394-5

    Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 1986

    Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 107 () JORF 30 décembre 1978 p. 4339

    L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer de casernement.

    Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiements effectués par la préfecture de police au cours de l'exercice considéré, la participation de l'Etat est égale aux trois quarts des dépenses suivantes inscrites au budget spécial de la préfecture de police, à l'exception de la part de ces dépenses qui incombe à la commune de Paris pour laquelle la participation de l'Etat est fixée à 37,5 p. 100 :

    1° Rémunération des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, y compris l'alimentation des militaires pendant la durée légale du service ;

    2° Frais d'habillement, de déplacement, de transport et de mission concernant les personnels prévus à l'alinéa précédent ;

    3° Dépenses du service d'instruction et de santé ;

    4° Entretien, réparation, acquisition et installation du matériel de lutte contre l'incendie, du matériel de transport et du matériel de transmission.