Code des communes

Version en vigueur au 09/01/1983Version en vigueur au 09 janvier 1983

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  • Article L371-5

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

    1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

    2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

    Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

  • Article L371-6

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les ressources du fonds sont constituées par :

    1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

    2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

    3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

  • Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par développement sur proposition du comité consultatif du fonds.

    Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces aides, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

  • Article L371-8

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :

    1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

    a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.

    b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

    Consommation annuelle par abonné :

    Tranche comprise entre :

    0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.

    6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.

    24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.

    Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.

    2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :

    Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.

    Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :

    N'excédant pas 16 mm, 4,875.

    De 17 à 20 mm, 9,75.

    De 21 à 30 mm, 19,50.

    De 31 à 40 mm, 52.

    Excédent 40 mm, 65.