Code des communes

Version en vigueur au 03/02/1995Version en vigueur au 03 février 1995

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  • Article L371-1

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

  • Article L371-2

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 73 () JORF 3 février 1995

    Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

    Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

    Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.

    Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

  • Article L371-3

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.

  • Article L371-4

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.