Code des communes

Version en vigueur au 10/01/1986Version en vigueur au 10 janvier 1986

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  • Article L362-8

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

    Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Il est interdit aux entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie d'employer dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions de publicité, des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les monopoles ou services municipaux et notamment les mots "Administration ; Offices ; Services ; Officiel ; Déclaration de décès".

    Les concessionnaires ou les régisseurs intéressés des communes peuvent, seuls, utiliser la mention "Concessionnaires officiels de la ville".

  • Article L362-9

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

    Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les entreprises privées de pompes funèbres, de règlements de funérailles ou de marbrerie doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants ainsi que, le cas échéant, de la forme sociale et du montant du capital.

  • Article L362-10

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

    Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures funéraires ou le règlement de convois. Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

  • Article L362-11

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

    Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.

    Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.

  • Article L362-12

    Version en vigueur du 10/01/1986 au 09/01/1993Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 32 () JORF 10 janvier 1986

    Toute infraction aux dispositions des articles L362-1, L362-4-1, L362-8, L362-9, et L362-10, est punie, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 15000 francs (1) La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois mois.

    (1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.