Article L373-1
Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
Article L373-2
Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Les communes ou leurs groupements assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
Article L373-3
Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
Article L373-4
Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
Article L373-5
Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
Article L373-6
Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.