Article L362-8
Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
Article L362-9
Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 12 () JORF 9 janvier 1993Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Article L362-10
Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 13 () JORF 9 janvier 1993A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
Article L362-11
Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 14 () JORF 9 janvier 1993Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.