Code des communes

Version en vigueur au 01/01/1987Version en vigueur au 01 janvier 1987

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  • Article L362-1

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

    Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.

    Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.

  • Article L362-2

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

    Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

    Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.

  • Article L362-3

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 janvier 1993

    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Le matériel fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

    Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

  • Article L362-4

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

    Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

  • Article L362-4-1

    Version en vigueur du 01/01/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 09 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 10 () JORF 9 janvier 1993
    Création Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 31 () JORF 10 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

    I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.

    II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L362-5

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.

  • Article L362-6

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

    Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.