Code des communes

Version en vigueur au 04/01/1992Version en vigueur au 04 janvier 1992

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  • Article L323-10

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.

    Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.

  • Article L323-11

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

    Les articles L. 122-19, L. 241-3 et L. 241-4 et L. 314-2 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au règlement d'administration publique mentionné à l'article L. 323-13.

  • Article L323-12

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 30/01/1993Version en vigueur du 18 mars 1977 au 30 janvier 1993

    Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

    Soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

    Soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

    Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants.

  • Article L323-13

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 30 janvier 1993

    Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 39 ()

    Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

    " Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "