Code des communes

En vigueur du 22/08/1986 au 06/01/1988En vigueur du 22 août 1986 au 06 janvier 1988

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Article L234-21-1

Version en vigueur du 22/08/1986 au 06/01/1988Version en vigueur du 22 août 1986 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 44 () JORF 22 août 1986
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V) JORF 22 août 1986

Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ;

b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus.

Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.