Code des communes

Version en vigueur au 31/12/1986Version en vigueur au 31 décembre 1986

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  • Article L233-48

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 43 () JORF 31 décembre 1986

    Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.

    Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 35 p. 100.

    Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.

  • Article L233-49

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Il est réservé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.

    Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.

  • Article L233-50

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Ainsi qu'il est dit à l'article 24 I de la loi modifiée n° 55-366 du 3 avril 1955, le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 s'établit comme suit :

    10 p. 100 jusqu'à 90.000 F ;

    15 p. 100 de 90.000,01 à 225.000 F ;

    25 p. 100 de 225.000,01 à 450.000 F ;

    35 p. 100 de 450.000,01 à 1.350.000 F ;

    45 p. 100 de 1.350.000,01 à 2.700.000 F ;

    55 p. 100 de 2.700.000,01 à 4.500.000 F ;

    60 p. 100 de 4.500.000,01 à 13.500.000 F ;

    65 p. 100 de 13.500.000,01 à 22.500.000 F ;

    70 p. 100 de 22.500.000,01 à 31.500.000 F ;

    80 p. 100 au-dessus de 31.500.000 F.

  • Article L233-51

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barême fixé à l'article L. 233-50 sont consacrées, à concurrence de 50 p. 100 de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.

    Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barême.

    Ils peuvent être affectés, en tout ou en partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.

    Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités locales.