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Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation visée à l'article L. 234-14 du présent code, ainsi que dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe dite "taxe de séjour".