Code des communes

En vigueur du 19/12/2010 au 19/08/2015En vigueur du 19 décembre 2010 au 19 août 2015

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Article L233-29

Version en vigueur du 04/01/1986 au 06/01/1988Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 23 () JORF 4 janvier 1986

Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation visée à l'article L. 234-14 du présent code, ainsi que dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, il peut être institué, par délibération du conseil municipal, une taxe dite "taxe de séjour".