Article L233-7
Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Si l'application des articles L. 233-3 et L. 233-6 ne permet pas à une commune ou à un groupement de communes d'obtenir des ressources équivalentes à celles que lui procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs, ces communes ou groupements peuvent majorer en conséquence les taux limites prévus à l'article L. 233-5.