Code des communes

Version en vigueur au 02/12/1990Version en vigueur au 02 décembre 1990

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  • Article L234-19

    Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

    Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 21 JORF 3 décembre 1985
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

    La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels.

    Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.

    La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.

  • Article L234-19-2

    Version en vigueur du 22/08/1986 au 04/01/1994Version en vigueur du 22 août 1986 au 04 janvier 1994

    Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V) JORF 22 août 1986
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

    Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.

  • Article L234-19-3

    Version en vigueur du 02/12/1990 au 04/01/1994Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 04 janvier 1994

    Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 32 ()
    Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

    La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

    " Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "