Code des communes

En vigueur du 10/01/1986 au 06/01/1988En vigueur du 10 janvier 1986 au 06 janvier 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article L163-10

Version en vigueur du 10/01/1986 au 06/01/1988Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 35 () JORF 10 janvier 1986

Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

Lorsque la décision d'institution prévoit qu'une commune est représentée dans le comité du syndicat par un seul délégué, cette décision ou une décision modificative peut instituer un délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du délégué titulaire.

Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.