Code des communes

Version en vigueur au 10/01/1986Version en vigueur au 10 janvier 1986

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  • Article L166-1

    Version en vigueur du 08/01/1986 au 08/02/1992Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 08 février 1992

    Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 27 () JORF 8 janvier 1986

    Des syndicats mixtes peuvent être constituésdéfinition par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

    Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

  • Article L166-2

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 08/02/1992Version en vigueur du 03 mars 1982 au 08 février 1992

    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

    Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.

    La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

  • Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

    Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

  • Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

    Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.

    Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

  • Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.