Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1985En vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1985

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Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté ministériel lorsque les communes appartiennent à des départements différents.

Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret,

le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.