Article L132-7
Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1983Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1983
Abrogé par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 89 () JORF 9 JANVIER 1983
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L132-8
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/01/1983Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 janvier 1983
Dans les communes , mentionnées à l'article précédent, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 131-2 .Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.