Code des communes

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article L121-9

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 08/02/1992Version en vigueur du 03 mars 1982 au 08 février 1992

    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

    Le maireattributions peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

    Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par la moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal.

    En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

  • Article L121-10

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/02/1992Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 février 1992

    Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 61 () JORF 6 janvier 1988

    Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "
  • Article L121-11

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

    Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article L121-12

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 08/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 08 février 1992

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

    Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

    Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

    En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

    Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

    Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,

    si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

  • Article L121-13

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.

    Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

    Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

  • Article L121-14

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

    Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,

    pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

  • Article L121-16

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Le maire a seul la police de l'assemblée.

    Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

    En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

  • Article L121-19

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 08/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 08 février 1992

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

    Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

  • Article L121-20

    Version en vigueur du 20/03/1977 au 08/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 08 février 1992

    Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

    Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,

    des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.

    Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.