Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article L514-1

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 18 juillet 2011

    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 55 () JORF 21 novembre 2007

    Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :

    1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;

    2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.

    En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.

  • Article L514-2

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 18/07/2011Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 18 juillet 2011

    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 55 () JORF 21 novembre 2007

    Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélémy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.