Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article L315-1

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 38 () JORF 21 novembre 2007

    La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-2

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-3

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 01/11/2016Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 50 () JORF 21 novembre 2007

    La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

    Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-5

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-6

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 18/06/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011

    Abrogé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 31
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

    Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

  • Article L315-7

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-8

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016

  • Article L315-9

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
    Créé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016