Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2005Version en vigueur au 01 mars 2005

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  • Article L315-1

    Version en vigueur du 01/03/2005 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 mars 2005 au 25 juillet 2006

    Transféré par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 15 () JORF 25 juillet 2006

    L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

    Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.