Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/11/2007Version en vigueur au 21 novembre 2007

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  • Article L314-14

    Version en vigueur du 21/11/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 06 août 2008

    Créé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 17 () JORF 21 novembre 2007

    A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

    Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

    Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

    Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.