Article L111-1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité.
Article L111-2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juin 2011
Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Article L111-3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juin 2011
Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L111-4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
A l'exception des dispositions du livre VII relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article L111-5
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Article L111-6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 () JORF 15 novembre 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 30 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 au plus tardLa vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article L111-7
Version en vigueur du 01/03/2005 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2005 au 02 janvier 2013
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Article L111-8
Version en vigueur du 01/03/2005 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2005 au 02 janvier 2013
Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Article L111-9
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés.
Article L111-10
Version en vigueur du 19/01/2005 au 31/10/2007Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2007
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005
Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration.
Ce rapport indique et commente :
a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
b) Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ;
c) Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
d) Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;
e) Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
f) Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en oeuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ;
g) Les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre étrangère ;
h) Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en oeuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat ;
i) Les actions entreprises au niveau national en vue de lutter contre les discriminations et de favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière.
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente joignent leurs observations au rapport.
Article L111-11
Version en vigueur du 25/07/2006 au 21/11/2007Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 105 () JORF 25 juillet 2006
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné.