Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

    Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

  • Article R247-2

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

    Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

    Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

    En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

  • Article R*247-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2025

    La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

    Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.

  • Article R*247-4

    Version en vigueur du 31/08/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 22 mars 2010

    Modifié par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

    Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

    a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 Euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

    b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

  • Article R*247-5

    Version en vigueur du 31/08/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 août 2002 au 22 mars 2010

    Modifié par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

    En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

    a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

    b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)

    c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

    Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

  • Article R*247-5 B

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

    Création Décret n°2002-1115 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 3 septembre 2002

    En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.

  • Article R*247-5 C

    Version en vigueur du 31/08/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 août 2002 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°2002-1109 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

    En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

    a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 euros ;

    b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

  • Article R247-7

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 22 mars 2010

    Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000

    La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

    La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

  • Article R247-8

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
    Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993

    Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

    De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

  • Article R247-10

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 22/03/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 22 mars 2010

    Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

    Après examen de la demande, la décision appartient :

    a) au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 304 898,03 euros par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 38 112,25 euros par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de deux mois.

    b) (abrogé à compter du 01/01/1998).

    c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

  • Article R247-11

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2010

    Modifié par Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 2003

    Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

    La décision appartient :

    a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

    b) abrogé.

    c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

  • Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

    Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

  • Article R*247-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

  • Article R*247-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

    Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

  • Article R*247-15

    Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

    Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

    Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

  • Article R*247-16

    Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

    Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

    L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

  • Article R*247-17

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 27/07/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 27 juillet 2005

    Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000

    En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

    Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

    Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

    Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.



    NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

    Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.